Biographie Beland Francoise
(Informations reçu de D. Bilodeau)
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Entre Marie-Françoise Breton, veuve Bordeleau, demanderesse, et Jean-Baptiste Rousseau et Jean Bordeleau, défendeurs. Requête présentée afin que les prétendues conventions de l'inventaire du 20 décembre 1759 soient déclarées nulles et qu'il soit ordonné que la demanderesse jouira des droits et conventions portés par son contrat de mariage du 8 janvier 1759 . - 30 septembre 1761
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Entre Marie-Françoise Belan (Béland), veuve en première noce d'Antoine Sévigny et en seconde de Jean Bordeleau, demanderesse, et Jean-Baptiste Rousseau, défendeur. La Cour renvoie le défendeur de l'action contre lui et condamne la défenderesse aux dépens liquidés à 10 shillings . - 9 janvier 1764
copie du contrat 8 janvier 1759 http://www.acpo.on.ca/claude/contrats/contra11.htm - cela valide l’information du point 1. Voir ci- après
Contrat de mariage
Jean-Baptiste Bordeleau et Françoise Béland
Neuville, le 8 janvier 1759
Par devant les Notaires Royaux à Québec, soussigné, furent présents Sr Jean Bordeleau, habitant demeurant à la Seigneurie et paroisse de Neuville dite la Pointe aux Trembles, veuf en première noce de Marie-Anne Fauteux, pour lui et en son nom d'une part et Marie Françoise Beland veuve aussi en première noce de Antoine Sevigny, vivant habitant dud. lieu, lad. veuve y demeurante, aussi pour elle et en son nom d'autre part;
Lesquelles parties, en la presence et de l'avis et Conseil de leur parens et amis pour ce assemblés, Scavoir de la part dud. Sr Jean Bordeleau, Sr Jean Bordeleau son fils, Sr Jean Baptiste Rousseau son gendre, Sr Estienne Bordeleau son frere; et de la part de la dite Marie Françoise Belan veuve Sevigny, le Sr Jean Laberge et Marie Françoise Sevigny sa femme, son gendre et sa fille, et Sr Charles Rognon son cousin, ont volontairement reconnu avoir fait et accordé ensemble les traitté et Convention de mariage qui ensuivent,
C'est a scavoir que lesd. Sr Jean Bordeleau pere et lad veuve Françoise Bellan veuve Sevigny, ont promis et promettent se prendre l'un et L'autre de l'agrément de leurs enfants et parens sus nommés pour mary et femme, par nom et loy de mariage, en face de Notre Mere Ste Eglise Catholique et Romaine, le plutot que faire ce pourra, et qu'il sera avisé et deliberé entr'eux leurs dits parens; Pour être lesd. futurs epoux Communs en tous Biens Meubles et Conquets Immeubles qu'ils feront pendant et constant led. Mariage, suivant la coutume de Paris, suivie et gardé en ce pays, conformement à laquelle leur communauté sera reflée;
ne seront néanmoins tenus lesd. futurs epoux des dettes l'un et l'autre faites et crées avant la célébration dud futur Mariage qui seront payées et acquittées par Celui ou Celle qui les aura faites et crées et sur son bien, sans que l'autre n'y les siens en soient aucunement tenus, Lesd. futurs epoux ont promis et promettent se prendre l'un et l'autre aux biens et droits a chacun d'Eux appartenants.
Ceux du futur Epoux consistant en Une Terre et Concession de Trois arpens de front par quarante arpens de profondeur, scise et située en la paroisse de Neuville au second rang des habitations dud. Lieu laquelle lui est propre, et aux Meubles Bestiaux et autre effets de menage qui peuvent lui appartenir par droit de Communauté, qui a été entre lui et lad. Marie Anne Fauteux sa première femme desquels led. futur Epoux en fera faire un bref Etat ou Inventaire du tout incessament par deux arbitres choisis et nommés par lesd. parties ainsi quil a été convenu, Lesquels biens tant meubles qu'immeubles a telles sommes qu'ils se puissent monter et valoir demeureront propre aud. futur Epoux et aux Siens de son Estoc et Ligne;
Et Ceux de lad. future Epouse consistant en certaine parts et portions de terre scize aussi aud. Lieu de Neuville et en la somme de Huit cent dix sept Livres quatorze sols a quoi ces trouvé monter ses droits à elle revenans en la Communauté qui a ete entre'elle et led. deffunt son premier Mary, Le tout porte et mentionné en l'Inventaire qui a été fait des biens de lad. Communauté par les Notaires soussignés le cinq du present mois en presence dud. Sr Jean Laberge Subrogé Tuteur des enfans et mineurs issus dud. mariage, Lequel Inventaire lad. veuve Sevigny promet et s'oblige de faire clore en Justice pour dissoudre lad. première Communauté à peine de tous depens &ca, et ainsi quil est justifié par le partage qui a été fait entre lad. veuve Sevigny et ses enfans héritiers dud. deffunt Antoine Sevigny leur pere,
passé devant les Notaires soussignés ce jourd'hui date des presentes, lesquelles parts de terre en leurs contenances et dependances d'Ycelles sans aucune exceptions ny reserve ainsi que lad. somme de huit cent dix sept Livres quatorze sols a laquelle est encore a joindre celle de Deux cent Livres aussi appartenant a la dite veuve Sevigny de ses propres alienés pendant et constant sad. premiere Communauté et quelle a retiré par devers Elle suivant et conformement aud acte de partage, faisant ensemble somme? Mille dix sept Livres 14 sols, lui sortiront et demeureront aussi propres a Elle et aux siens de son coste et ligne, a été expressement convenu et accordé entre lesd. Parties, que les deux enfans plus jeune de lad. veuve Sevigny qui sont Toussaint, agé de quatre ans, et Marie Charlotte agée de deux ans et demi, seront nourris entretenus et instruits en la Religion Catholique par les soins de la dite future Epouse leur mere et au depens de lad. Communauté stipuler entre les lesd. futurs Conjoints, jusqu'a l'age de dix huit ans si tant dure lad. Communauté, pour seulement le revenu de leur biens sans diminution du fond d'Yceux, ce qui a été agrée par led. futur Epoux, lequel a promis les traiter comme il feroit à ses propres Enfans,
et pour la bonne et sincere amitié que lesd. futurs Epoux ont l'un pour l'autre et pour s'en donner des marques, ils se sont fait et font par ces presentes de l'agrement et consentement de leurs dits enfans et parens sus només et reciproquement l'un a l'autre, survivant d'Eux ce acceptant de l'usufruit et jouissance leur vie durant seulement, de tous et chacuns leurs Biens Meubles et Immeubles, tels qui se trouveront au premier mourant d'Eux le jour et heure de son décès de quelque qualité et nature que lesd. Biens puissent se trouver etre et en quelques Lieux qu'ils soient situés sans aucunes exceptions ny reserve pour en jouir par led. survivant a sa caution juratoire en faisant faire par lui et loyal Inventaire encore a la charge d'entretenir les Maisons et héritages de toutes reparations viageres et seront rendus en bon Etat lors que led. usufruit constitué par ces presentes sera fini;
Pour retourner pour lors les sud. biens tant meubles qu'immeubles des Costés et ligne qu'ils procederont Led. futur Epoux a doue et doue la future Epouse de la somme de six cents Livres une fois payé de douaire prefix a prendre quand Douaire aura lieu sur les plus clairs apparents et liquides biens dud. futur Epoux qui les a dès a present chargés affectes obligés et hypothequé a fournir et faire valoir led. Douaire tant en principal qu'arrérages suivant lad. Coutume de Paris, et sans que lad. future Epouse soit tenue d'en faire demande en justice.
Le survivant desd futurs Epoux prendra par Preciput avant faire partage des Biens de leur Communauté La somme de Trois cent Livres avec ses habits hardes et linges a son usage, et Lit garni tel qu'il se trouvera pour lors sans aucune exceptions ny reserve. Et lad. somme de trois cent Livres en meubles de la d. Communauté hors part et sans confusion, suivant la prisée qui en sera faite et sans Crue, ou en deniers comptans au choix et option dud. survivant; Sera loisible a lad. future Epouse survivant led. futur Epoux, d'accepter ou renoncer a lad. Communauté et au cas de renoncement, Elle reprendra franchement et quitement tout ce qu'elle justifiera avoir apport aud. mariage avec ses Douaire preciput tels que dessus, ensemble ses habits hardes et linges à son usage ainsi que dit est, Et généralement tout ce qui lui sera avenue et echû constant y celui, tant en Meubles qu'Immeubles par succession Donation legs ou autrement, le tout franc et quitte de toutes dettes et hipotheques de lad. Communauté, Encore qu'elle y eut payé si fut obligée ou y eut été condamnée, dont aud. cas, Elle sera acquittée garantie et Indemnisée par les héritiers et sur les Biens dud. futur Epoux, sur lesquels pour raison de ce et de toutes les clauses et conditions du present Contrat, Il y aura hipotheques de ce jourd'hui et pour faire insinuer ces presentes si besoin est, en la Prevosté de Quebec ou partout ailleurs au besoin sera &ca.
Car ainsi a été convenu et accordé entre lesd. Parties qui se sont tenues Contentes, Promettant &ca Obligeant &ca. Renoncant &ca. Fait et passé à la Paroisse de Neuville Maison et demeure de lad. veuve Sevigny, l'an mil sept cent cinquante neuf le huit Janvier apres midy, et a led. Sr Rousseau et Françoise Sevigny, femme dud. Sieur Laberge signé avec Nous, et lesd. futur Epoux et autres, leurs parens sus nommés ont dit ne scavoir ecrire ny signe, de ce enquis et interpellés suivant l'ordonnance Lecture faite.
(Signé)
Jean Rousseau
François Sivigny
DuLaurent
Sanguinet N. R.
[Contrat S. Sanguinet, N.R., Neuville, 8 janvier 1759]
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