Biographie Chicoine Narcisse
No. 462
18 Septembre 1868
Vente par le Sieur J. Bte Brodeur
dit Lavigne & Dame
Anathalie Bélanger son épouse
Au Sieur
Narcisse Chicoine
No. 59 cadastre St-Marcel
No. 22125
Filé à 1 h Par le 13 décembre 1875 par
E. Rock notaire
Jules Chevalier Registre
Première Expédition
Bureau d’enregistrement du compté Richelieu. Le 13 décembre 1875. Je certifie que ce document a été filé en entier au Bureau à une heure P. M. le treize décembre mil huit cent soixante quinze sous le numéro vingt deux mille cent vingt cinq à la cent trente quatrième page du trente huitième volume du registre B. Jules Chevalier registrateur.
Par devant le Notaire Public, pour la Province de Québec, résidant dans le District de Richelieu, Soussigné & en présence du Sieur Anselme Plamondon, Marchand de la Paroisse de St-Marcel, dans le District, Le moins requis pour ce qui suit.
Furent présent Sieur Jean Baptiste Brodeur dit Lavigne Commerçant + Dame Anathalie Bélanger, son Épouse qu’il autorise à l’effet des Présentes, tous deux demeurant en la dite Paroisse de St-Marcel dans le District sus dit.
Lesquels sont reconnu + confessé, par les Présentes, avoir vendu, cédé, quitté, délaissé, transporté + abandonné dès maintenant + à toujours, avec promesse de la garantir de tous troubles, Dons Douaire, Dettes, hypothèques + de tous autres empêchement généralement quelconques au Sieur Narcisse Chicoine Voyageur, demeurant aux États-Unis d’Amérique, à ce présent + acceptant Acquéreur, pour lui, ses hoirs + ayant causes, à l’avenir, savoir : Une terre sise + située au Deuxième Rang de la dite Paroisse de St-Marcel, de la contenance de deux arpent de front sur trente de profondeur le tout plus ou moins tel que renfermé dans les bornes suivantes, tenant devant au chemin de front d’entre le troisième + le second Rang, derrière aux terres du premier Rang, d’un côté au Nord à la Veuve Régiste Robidoux + de l’autre côté au Sud à Joseph Chicoine, avec une grange + autres bâtisses dessus construites.
Cette terre appartient aux Vendeurs par bons titres, Tel + ainsi que le tout se trouve, poursuit, comporte + étant de toutes parts, circonstances + dépendances généralement quelconques, sans aucune exception, ni réserve de la part du Vendeur sauf celles ci-après mentionnés ce que l’Acquéreur a dit + déclare bien savoir + reconnaître, pour avoir le tout vu + visité + en être recontent + satisfait.
Il est expressément convenu + entendu entre les parties que le dit Acquéreur partagera une vache à lait aux dits Vendeurs + l’hivernera, pendant + durant la vie de Dame Appaline Quintin dit Dubais, sa mère Donatrice, à commencer de l’année mil huit cent soixante + neuf + à continuer jusqu’au décès de la dite Donatrice.
De plus il est expressément convenu arrêté + entendu entre les dites Parties que le dit Acquéreur gardera en sa possession la somme de mille francs tant que les Dits Sieurs Vendeurs n’auront pas déchargés le dit Sieur Acquéreur de la rente + pension viagère hypothéquée sur la dite terre plus haut mentionnée.
Pour par le dit Sieur Acquéreur, ses hoirs + ayant causes, jouir, user, faire + disposer du terrain présentement vendu en pleine propriété, comme bon lui semblera, à perpétuité, à compter de ce jour.
Cette vente est ainsi faite à la charge par l’Acquéreur qui s’oblige des droits Seigneuriaux tes que commués des cotisations d’École + Municipales, pour autant que la dite terre peut en être chargée pour les arrérages à venir seulement, étant la dite terre vendu pour être quitte + net de toutes tels arrérages du passé jusqu’à ce jour, ainsi que toutes autres dettes ou redevances hypothécaires quelconques.
En autre cette vente est faite pour + en considération du prix + somme de sept mille francs, celle de deux mille sept cents francs que les dits Sieurs Vendeurs reconnaissent + confessent avoir reçu du dit Sieur Acquéreur dont ils lui donnent quittance d’autant, pour la balance des quatre mille trois cents francs restant du ce jour, le dit Sieur Acquéreur promet + s’oblige sans sous l’hypothèque spéciale de la dite terre présentement vendue bailler + payer aux Vendeurs comme suit ; savoir : mille francs à la Toussaint mil huit cent soixante neuf, treize cents francs à la Toussaint mil huit cent soixante + dix, mille francs Toussaint mil huit cent soixante +onze + mille francs pour dernier + final paiement à la Toussaint mil huit cent soixante + douze, le tout sans intérêt pendant l’échéance de chaque paiement, Mais avec intérêt à six par cent après l’échéance de chaque paiement + le dit paiement seront faits en argent dur sans discomptes.
Et pour la sûreté de la garantie ci dessus stipulée de la part des Vendeurs, la dite Dame Anathalie Bélanger, autorisée de son mari comme sus dit, à renoncé + renonce expressément par les Présentes, tant pour Elle que pour ses enfants, à tout Douaire, sait préfie au coutumier + à tous autres droits + devoirs tant matrimoniaux que conventionnels qui pourraient être appliqués en sa faveur ou à celle ce ses enfants, sur la terre ci-dessus vendue, voulant + consentant que le dit Sieur Acquéreur plus haut nommé, ses hoirs + ayant causes ne sait jamais troublé ni inquiété à l’avenir, par rapport aux dits droits + douaire, renonçant à l’avenir contre, pour quelque cause + prétexte que ce sait, à peine de tous dépens, dommages + intérêts.
Au moyen des Présentes + sous les renonciations + clauses de garantie suscité, les Vendeurs ont transporté à l’Acquéreur ses hoirs + ayant causes, tous les droits de propriété + autres droits généralement quelconques, sans exception, qu’ils ont + peuvent avoir en + sur ce que dessus vendu, s’en dessaisissant à leur profit + à leurs successeurs + ayant causes. Car ainsi + c. Nonobstant, + c. Promettant , + c. Obligeant , + c. Renonçant + c. Transportant + c.
Pour l’Exécution des Présentes, les Parties font Élection de domicile en leurs demeures Actuelles, Aux quels lieux + c. Dont acte : Fait + passé sous le Numéro quatre cent soixante + deux, au dit lieu de St-Marcel en la demeure du Sieur Jean-Baptiste Brodeur dit Lavigne, l’an mil huit cent soixante + huit, le dix-huit septembre avant midi, l’un des Comparants a signé avec le Sieur Lemain + le Notaire, les autres Comparants ayant déclaré ne le savoir, de ce Enquis, ont fait leurs marques ordinaires d'un craif, après lecture faite.
(Signé) Anathalie Bélanger
(Marque de) Jean Baptiste + Brodeur dit Lavigne
(Marque de) Narcisse + Chicoine
(Signé) A. Plamondon Lemain
(Signé) E. Rock N. P.
Vraie copie de la minute des Présentes, demeurée par de vers moi.
E. Rock N. P.
No. 1391
8 Mai 1880
Contrat de mariage du
Sieur Narcisse Chicoine avec Delle Rosilda Féron
Première Expédition
Par-devant Maître Édouard Rock
Notaire public pour la province de Québec,
Résidant en la paroisse de St-Marcel dans le district de Richelieu, Soussigné
Furent présents le Sieur Narcisse Chicoine cultivateur de la paroisse de St-Marcel garçon majeur issu du légitime mariage du défunt Henri Chicoine avec Dame Adélaïde Rémi ses père et mère tous de la paroisse de St-Marcel. Le dit futur jouissant plus usant de ses biens d’une part. Et Demoiselle Rosilda Féron fille mineure du Sieur Israël Féron cultivateur avec Dame feu Marie Pétrin ses père et mère tous de la paroisse de St-Marcel son dit père était présent et stipulant pour elle en son nom d’autre part.
Lesquelles parties, de l’avis et agrément de leurs parents et amis pour cette assemblé, savoir : de la part du futur époux du Sieur Louis Chicoine son frère cultivateur de la paroisse de St-Hélène, et du Sieur Louis Chicoine son neveu cultivateur de la paroisse de St-Hélène.
Et de la part de la future épouse de son dit père, du Sieur Désiré Féron son oncle de la paroisse de St-Marcel dans le dit District, de demoiselle Edile Féron et Rosienne Féron ses cousines, du Sieur Désiré Féron son cousin tous de la paroisse de St-Marcel, et Dame Philomène Nadeau demeurant en la dite paroisse de St-Marcel.
Ont volontairement reconnu avoir fait ensemble les conventions de mariage qui suivent, savoir : que les dits Sieur Narcisse Chicoine et Demoiselle Rosilda Féron ont promis et promettent se prendre l’un et l’autre pour mari et femme, par nom et loi de mariage, pour ici lui faire célébrer le plus tôt que faire se pourra, suivant les formes prescrites par les lois de cette province.
Seront, les futurs époux, uns et communs en tous biens, meubles et conquêts immeubles, suivant la disposition de la loi de ce pays, encore qu’ils fassent ci-après leur demeure ou des acquisitions en pays de loi et coutumes contraires, auxquelles ont expressément renoncé et dérogé par ces présentes.
Ne seront néanmoins, les futurs époux, tenus de payer les dettes l’un de l’autre faites et créées avant la célébration de leur mariage, et, si aucunes se trouvent, elles seront acquittées par celui d’eux qui les aura contractées et sur ses biens.
Il est expressément convenu entre les parties qu’il n’y aura pas de douaire ni préfie ni coutumier et la futur épouse y renonce tant pour elle que pour ses enfants qui pourront naître de ce futur mariage.
Avenant la dissolution de la dite communauté, soit par mort ou autrement, il sera permis à la dite futur épouse et aux enfants du présent mariage, de l’accepter ou d’y renoncer, et dans le cas de renonciation, de remporter franchement et quittement tout ce qu'elle justifiera y avoir apporté, et tout ce qui lui sera échu et avenu pendant son dit mariage, soit par succession, donation, legs ou autrement, tant en ligne directe que collatérale; sans être tenue des dettes de la dite communauté, et dans le cas où elle y aurait parlé, s’y serait obligée ou y aurait été condamnée, elle et ses dit enfants en seront garantis et indemnisés par le dit futur époux, et ses biens : pour laquelle indemnité et autres conventions du présent contrat, il y aura hypothèque sur les biens du futurs époux à compter de ce jour.
Se prenant les dits futurs époux avec leurs biens et droits. A eux appartenant échus et échoir tels qu’ils leur pourront résulter respectivement.
Les biens du futur époux consistent en ce qui suit : savoir en une terre sise et située au deuxième rang de la dite paroisse de St-Marcel, de la contenance de deux arpents de front sur trente arpents de profondeur tenant devant chemin du deuxième rang qui divise le troisième rang derrière aux terres du premier rang, d’un côté vers le nord à Pierre Robidoux et de l’autre côté vers le sud à Joseph Chicoine, avec une maison, une grange et d’autres bâtisses dessus construites.
De plus les autres biens du dit futur époux consistent en ce qui suit ; savoir, quatre chevaux, neuf bêtes à cornes, huit moutons, une waguine de travail, une waguine fine, un sellier, une grande charrette avec ses roues, un berlot de dimanche avec robe et oreiller, une traîne, un bobsleigh, une charrue avec son agrès, une herse dentelée en fer, deux attelages de travail complet, un attelage complet du dimanche et toute l’agrès de la maison en ustensile.
Lesquels biens appartiennent au dit futur époux pour sortir nature de propre estoé + ligne seulement après la mort de la future épouse sans enfant.
Les biens de l’épouse consistent en ce qui suit; savoir, une somme de vingt cinq piastres payable à demande, une vache à lait, deux mères moutonnes, un grand lit garni tel qu’il est, deux ruches à miel, une demi-douzaine de poules, une demi-douzaine de couteaux avec les fourchettes, une demi-douzaine de cuillères, une demi-douzaine de tasses à thé avec les secoupes, une demi-douzaine d’assiettes, et une demi-douzaine de chaises.
Laquelle somme + effets animaux + meuble de ménage ci-dessus mentionnés sont donnés à la dite épouse par son dit père en avancement d’hoirie tout de sa future succession que de celle de feu Marie Pétrin ses dit père et mère, pour sortir nature de propre estoé + ligne seulement après la mort du futur époux.
Les futurs époux se sont fait et se font par ces présentes, au survivant d’eux cet acceptant, donation viagère, mutuelle, égale et réciproque de tous les biens meuble ou immeubles, acquêts, conquêts et propres, et autres biens généralement quelconques, qui se trouvent être et appartenir au premier mourant, au jour de son décès, de quelque nature qu’ils soient et quelques sommes qu’ils puissent monter, consister et valoir, et en quelques lieux qu’ils soient situés, pour par le dit survivant en jouir en usefruit, sa vie durante.
La présente donation ainsi faite pourvu toutefois qu’aux jour et heure du décès du dit premier mourant, il ne se trouve aucun enfant né ou à naître du futur mariage, ou qu’y en ayant il vint ou viennent à décédé avant d’avoir atteint l’âge de la majorité ou d’être pourvu par le mariage ou autrement, auquel cas la présente donation reprendra sa force et vertu, car ainsi, ect. Pour faire enregistrer ces présentes partout où besoin sera, les dites parties ont constitué leur procureur le porteur, auquel, etc. Promettant, etc. Obligeant, etc. Renonçant, etc.
Fait et passé au dit lieu de St-Marcel en la demeure du Sieur Israël Féron, l’an mil huit cent quatre vingt le huitième jour du mois de mai après midi, sous le numéro mille trois cent quatre vingt onze. Deux des comparants sachant signer ont signé avec le dit notaire soussigné, les autres comparants ayant déclaré ne le savoir de ce enquis ont fait leurs marques ordinaires d’une croix après lecture faite.
(Signé) Narcisse Chicoine, Philomène Nadeau,
(Marqué) Elide Féron, Rosienne Féron,
(Marqué) Rosilda Féron, Israël Féron,
(Marqué) Louis Chicoine, Louis Chicoine fils,
(Marqué) Désiré Féron, Désiré Féron fils’
(Signé) Édouard Rock Notaire
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