Biography Courcy Francois
No.4447
Claudette Courcy
4 ianvier 1854 Mariage entre Fs Courcy et Dmlle Lucie Coté portant donation par Ant. Lunier dit Courcy et son épouse audit futur époux, Par devant les Notaires Publics dans et pour le Bas Canada, soussignés. Furent présents sieur Antoine Lunier dit Courcy Cordonnier & cultivateur et Dme constance Rondeau son épouse qu'il autorise bien et dûment pour l'effet des présentes demeurants en la paroisse St-Antoine de Tilly, stipulant pour le Sieur François, connu sous le nom de François Courcy, enfant naturel de ladite Dme Constance Rondeau, âgé de dix-huit ans, à ce présent, pour bien en son nom et de son consentement d,une part.
Et Dmlle Lucie Coté, fille majeure demeurant en ladite paroisse St-Antoine issue du mariage de Sieur Augustin Coté et Dme Marguerite Lamontagne ses père et mire et aussi pour elle en son nom d'autre part. Lesquelles parties de leur agrément et de consentement & leurs parents ici présents furent assemblés d'avoir de la part dudit Sieur François Courcy futur époux, dudit Sieur et Dme Antoine Lunier dit Courcy.
Et de la part de la dite Dmlle Lucie Coté future épouse, des dits Sieur & Dme Augustin Coté, ses père et mère, d.es Sieurs Narcisse et Augustin Coté ses frères. Ont promis et promettent de prendre l'un et l'autre pour mari et femme par... et ...mariage en face de Notre Mère la Sainte Église Catholique et témoins le plutôt que faire se pourra et que délibéré sera en ... et leurs dits parents susnommés. Pour être ... seront les dits futurs épour du Jour de leurs épousailles uns & communs en tous biens meubles et conquêts & immeubles suivant et ,.. de la coutume de Paris én vigueur en cette Province.
Seront en outre les dits futurs époux uns et communs en tous leurs biens Présents et acquêts, immeubles présents et futurs, lesquels ils ameublissent à cet effet dérogeant pour cet égard seulement à la dite Coutume de Paris et à toutes autres coutumes à ce contraires. Et A été expressément convenu entre les parties qu'il n'y aura aucun douaire soit coutumier ou Préfix, la dite future épouse du consentement de ses dits père et mère y renoncent pour elle que pour ses hoirs et ayant cause nonobstant toutes lois, coutumes jusqu'à ce contraire.
Le préciput sera Égal et réciproque ên faveur du survivant des dits futurs époux de la somme de cent cinquante livres de vingt sous, à prendre par le dit survivant en deniers comptants ou en meubles de leur dite future communauté à la prisée de l'inventaire qui en sera alors fait hors part et sans criée aux chbix et option dudit survivant qui prendra en outre son lit
garni, ses hardes et linges à son usage, avec un coffre ou buffet tel qu'il le choisira, Ia dite future épouse ses Bagues et Joyaux et ledit futur épour ses armes tel et ainsi que le tout se trouvera alors.
Arrivant la dissolution de ladite future communauté par mort ou autrement, sera loisible à la dite future épouse et aux siens d'accepter de renoncer à icelle, se faisant de ... et emporter seulement et quittement tout ce qu'elle justifiera avoir apporté en mariage, ensemble son préciput et autres avantages ci-dessus stipulés, avec en outre, tout ce que pendant icelui mariaie lui échoira par succession, donation, legs ou autrement sans être tenue d'aucune dette de la dite communauté encore quelque partie s'y fut obligée ou quantité dont elle sera garantie et indemnisée par le prisée à compter de ce jour sur tous les biens dudit futur époux.
Et pour la bonne amitié que lesdits futurs époux disent se porter l'un et l'autre et pour s'en donner des preuves évidentes, ils seront fait et sê font par ces présentes donation mutuelle, entrevifs, retour, égal, réciproque et en pleine propriété au survivant d'eux, et acceptant ledit survivant et pour ledit futur époux lesdits Sieur et Dme Antoine Courcy de tous biens, meubles et immeubles propres, acquêts et conquêts qui se trouveront appartenir au premier survivant au jour de son décès, en quelques lieux qu'ils seront situés, de quelques valeur et nature qu'ils soient et puissent être sans aucune réserve que ...
Pour par ledit survivant en jouir, faire et disposer du jour du décès dudit premier mourant en toute propriété comme de son propre et loyal conquêt et comme chose à lui appartenant et à perpétuité en vertu des présentes. Pourra ....qu'au jour du décès dudit premier mourant il n'y ait aucuns enfants ou enfants vivants nés ou à naître dudit futur mariage auquel cas d'enfant la présente donation demeureia nulle, mais reprendra de même force etvertu si tous les dits enfants décèdent en minorité et sans laisser d'hoirs légitimes de leurs corps. Et pour faire insinuer ou enregistrer ces présentes ou besoins sera les parties ont constitué leur procureur le porteur auquel car ainsi & d'aller et passé audit lieu de St-Antoine en la demeure dudit futur époux L'an mil huit cent cinquante-quatre le quatre janvier après-midi sous le numéro quatre mille quatre cent quarante-sept. Ont les dits futurs et leurs dits parents susnommés déclaré ne savoir écrire ni signer de ce Enquis, lecture faite. Et en contemplation du quel futur mariage les dits sieur et Dme Antoine Lunier dit courcy ont par ces présentes volontairement fait donation audit Sieur François futur époux acceptant pour lui ses hoirs et
ayant cause à l'avenir, c'est à savoir d'un arpent et demi de terre de front sur trente arpents de profondeur situé en ladite paroisse St-Antoine au premier rang des terres de la Seigneurie de Gaspé prenant devanture à la Seigneurie de Tilly et par derrière au tout de la dite profondeur joignant en côté nord-est à David Daigle et de côté sud-ouest à un arpent et demi restant encore aux dits donateurs, circonstances et dépendances sans réserves suivant que lesdits donateurs se réservent la jouissance, maîtrise et usufruits de l'arpent et demi de terre sus-donné audit futur époux et ce jusqu'à son âge de majorité; étant le dit arpent et demi de terre sus-donné en la censive et mouvance du Domaine des terres de ladite Seigneurie de Gaspé et envers le dit Domaine chargé de lesdits cens & rentes et droits seigneuriaux que ledit futur époux donataire payera du jour de son âge de majorité et à l'avenir.
La présente donation ainsi faite à la charge par les donataires et ainsi qu'ils s'y obligent de loger, coucher, chauffer, éclairer, nourrir et entretenir ledit futur époux donataire et sa femme s'il se marie et leurs enfants si Dieu leur en donne, les blanchir et raccommoder, les entretenir de hardes et linges, chaussons et coiffures et de tous biens nécessaires tant en santé qu'en maladie jusqu'à l'âge de majorité dudit futur époux à la charge par eux de travailler pendant ledit temps pour et au profit des donateurs suivant leurs forces, santés et capacités, donnent en outre les donateurs audit donataire ce acceptant comme ci-dessus la moitié des grains, foin et légumes que les donateurs auront récolté l'année que le donataire atteindra son dit âge de majorité avec en outre la moitié de tous les animaux que les donateurs auront alors, ce don de meubles n'aura lieu que dans le cas que le donataire reste avec les donateurs d'ici à sa majorité et sans autrement.
La présente donation ainsi faite à la charge par ledit donataire de contribuer pour moitié à la nourriture, soin et entretien, logement et frais funéraires des donateurs et ce lorsque ces derniers seront incapables de gagner leur vie eux-mêmes. Ne pourra ledit donataire survivant des donateurs, vendre, donner, hypothéquer ni autrement à même l'arpent et demi de terre sus-donné dans l'exprès consentement et par écrit des donateurs, au moyen des présentes le donataire prendra possession de la dite terre sus-donnée à son âge de majorité. Apprenant donc ainsi en ...comme biens. Cinq mots rayés sont nuls.
Chs, Grégoire, Not. L. Lefèvre, Not,
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